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Règlement général
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Art. 1. Pour l'application du présent règlement, on entend par «espace public»: 1. la voie publique, en ce compris la chaussée, les accotements et les trottoirs, les pistes cyclables, les passages aériens et souterrains pour piétons, les chemins et servitudes de passage. C'est-à-dire toute voie ouverte à la circulation publique même si son assiette se trouve sur une propriété privée. Art. 1bis. Seule l'autorité communale est investie de la mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Sauf autorisation expresse délivrée par le bourgmestre, il est interdit de prendre des mesures, notamment en plaçant des dispositifs quelconques, visant à incommoder une ou plusieurs personnes ou à assurer ou à rétablir l'ordre public. Cette interdiction vaut tant dans les espaces publics que privés. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 250 €, les dispositifs placés en contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police ou d'un agent habilité, faute de quoi la Commune se réserve le droit de procéder d'office à leur enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 2. §1. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d'un titre personnel et incessible, qui n'engage pas la responsabilité de la Commune. Elles peuvent être retirées à tout moment lorsque l'intérêt général l'exige. Elles peuvent aussi être suspendues ou retirées par le Collège des Bourgmestre et Echevins lorsque leur titulaire commet une infraction au présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale. §2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l'acte d'autorisation et veiller à ce que l'objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques. La Commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l'exercice, fautif ou non, de l'activité visée par l'autorisation. §3. Lorsque l'acte d'autorisation a pour objet: - une activité ou un événement
dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l'endroit
en question; §4. Les autorisations visées au présent article il doivent être exhibées, en original ou au moins sous la forme d'une copie complète et lisible à toute réquisition de la police ou d'un agent habilité. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe sera puni d'une amende de maximum 150€. Art. 3. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s'imposent. Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s'y conformer. En cas de refus ou de retard d'exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d'impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra y faire procéder d'office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement redevables des frais. Art. 4. La personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n'est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d'observation des dispositions prescrites par le présent règlement. Art. 5. §1.Toute personne se trouvant sur l'espace public ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d'agents habilités en vue de: - maintenir la sécurité, la tranquillité,
la propreté ou la salubrité publiques; Cette obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque le fonctionnaire de police ou un agent habilité y est entré sur réquisition des habitants ou dans les cas d'incendie, d'inondation ou d'appel au secours. §2. Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif, par des paroles ou actes, envers toute personne habilitée en vue de faire respecter les lois et les règlements. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 6. Les montants des amendes administratives prescrites par le présent règlement constituent des maxima, les amendes seront infligées proportionnellement à la gravité des faits. Toutefois, en cas de récidive dans les trois ans de l'imposition d'une amende administrative, elles pourront être augmentées au-delà des montants prévus par le présent règlement sans qu'elles puissent jamais excéder le maximum prévu par la loi. La durée des sanctions administratives adoptées par le Collège des Bourgmestre et Echevins, prescrites par le présent règlement, peut être augmentée en cas de récidive dans les douze mois suivant l'imposition de la sanction. Art. 6bis. Les montants maximums des amendes administratives prescrites par le présent règlement sont diminués de moitié en cas d'infractions commises par des mineurs, âgés d'au moins 16 ans, sans qu'elles puissent jamais excéder le maximum prévu par la loi. Art. 6ter. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de l'obligation de s'acquitter des taxes et redevances levées en vertu d'une délibération du conseil communal. Chapitre II - propreté et salubrité publiques Section 1.: Propreté de la Commune Art. 7. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de souiller ou d'endommager tout objet ou tout endroit de l'espace public de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, tels que: 1. tout objet servant à l'utilité
ou à la décoration publique; Outre l'application d'une amende administrative de maximum 200€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 8. Sauf autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit de tracer tout signe ou d'effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur la voie publique. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 9 §1. Il est défendu de salir, d'entailler, d'endommager, d'écrire ou de dessiner sur les façades, les clôtures, les propriétés privées, les édifices publics, les monuments, les véhicules, le mobilier urbain, les objets servant à l'utilité ou à la décoration publique, ainsi que sur les végétaux. Il est défendu d'arrêter un véhicule sur les végétaux. Il est également défendu de circuler sur les végétaux avec un véhicule. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 150€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. §2. Il est de même défendu de les couvrir de tags ou graffitis (fresques). Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par tag toute signature codée et/ou stylisée et par graffiti ou fresques la juxtaposition de dessins, textes et/ou symboles élaborés (couleurs, ombrages, reflets, …). Les infractions aux dispositions du présent paragraphe sont punies de peines de prison de 1 à 6 mois et d'une amende police de 26 à 200€ majorée des décimes additionnels. Celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 10. Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés immédiatement dans les lieux accessibles au public et à l'extérieur s'assureront que l'espace public aux alentours de leur commerce ne soit pas sali par leurs clients. Ils doivent notamment installer suffisamment de poubelles, qui sont clairement visibles et bien accessibles, vider ces récipients régulièrement, enlever les déchets sauvages provenant de leur commerce et nettoyer la proximité immédiate de leur commerce. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, le marchand qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 11. Il est défendu d'évacuer vers l'extérieur le produit du balayage depuis l'intérieur des chantiers, propriétés privées et des édifices publics. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, la personne visée à l'article 15 §1 qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 12. Il est interdit de cracher, d'uriner ou de déféquer sur l'espace public ainsi que dans les lieux publics, les lieux accessibles au public, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 150€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 13. Il est interdit de fouiller dans les sacs poubelles, les récipients et les conteneurs, de les déplacer, détériorer, et de répandre le contenu sur l'espace public. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 14. Il est interdit de battre ou de secouer tout objet pouvant provoquer des poussières ou toutes autres matières pulvérulentes à tout endroit de la voie publique et/ou au-dessus de la voie publique, sur les terrains non bâtis à moins de 100 mètres des habitations, à partir de n'importe quelle partie des immeubles. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 80€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Section 2.: Trottoirs, accotements Art. 15. §1. Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent: - pour les immeubles habités, aux occupants
de l'immeuble ou aux personnes chargées de l'entretien des lieux; Ces obligations comprennent entre autres l'enlèvement des mauvaises herbes et plantes, des matériaux et/ou produits salissants et/ou glissants. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 80€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. §2. Les trottoirs et accotements ne peuvent être entretenus qu'aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique. Cela ne peut en aucun cas avoir lieu entre 22h et 7h. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 16. Il est interdit aux entrepreneurs de construction et entrepreneurs de transport d'encombrer de saletés la voie publique aux abords de leurs chantiers et lieux de chargement et déchargement. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 200€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Section 3. : Salubrité des constructions et terrains Art. 17. §1. Le bon état des terrains non-bâtis ainsi que des parties non-bâties des propriétés doit être assuré en tout temps par la personne visée à l'article 15 §1, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publiques et que les déchets soient enlevés. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. §2. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de constituer sur les terrains visés au § 1er des dépôts même provisoires, et d'y déposer ou d'y abandonner des décombres, des briquaillons, des machines, des véhicules, des immondices, des matières ou des objets quelconques. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 150€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 18. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l'abandon ou de maintenir dans un immeuble bâti, un immeuble en construction, des matières incommodantes ou de nature à porter atteinte à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Tout occupant d'un immeuble veillera à ne déposer, pendre, ou suspendre aucun objet, linge ou bien meuble sur les terrasses et balcons sis à front de rue, susceptible de représenter un danger pour la propreté, la salubrité ou la sécurité publiques. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 150€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 19. §1. Les propriétaires de biens immeubles, doivent maintenir ceux-ci ainsi que les biens meubles et les installations dont ils sont équipés, en parfait état de conservation, d'entretien ou de fonctionnement sur le plan de la salubrité, de la propreté et de la sécurité et respecter les règles élémentaires d'hygiène. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. §2. Les personnes visées au paragraphe 1er du présent article sont également tenues de se conformer à l'article 64 du présent règlement. §3. Quand ces biens immeubles ne sont pas conformes aux règlements prescrits ou qu'ils peuvent être la cause de danger, de nuisances ou de propagation de maladies contagieuses, le Bourgmestre peut prendre un arrêté ordonnant soit les mesures d'assainissement, soit les réparations propres à rétablir la salubrité ou la sécurité publique. A défaut de satisfaire aux dispositions de l'arrêté du Bourgmestre, les travaux pourront être effectués par les soins de la Commune, aux frais, risques et périls du contrevenant. Section 4.: Plans d'eau, voies d'eau, canalisations Art. 20. Sans préjudice de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit d'obstruer les conduits destinés au fonctionnement des fontaines ou à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées. Il est également interdit d'y déverser des immondices, boues, sables, toutes matières, objets, animaux morts ou substances quelconques pouvant ainsi provoquer une obstruction des conduits. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 21. Sans préjudice de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit, sauf autorisation : - de procéder au débouchage, au nettoyage
ou à la réparation des égouts placés dans
l'espace public,sous peine d'une amende administrative de maximum 100€; Outre l'application d'une amende administrative, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 22. Sans préjudice de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de laisser s'écouler sur l'espace public les eaux pluviales depuis les propriétés bâties. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 23. Sans préjudice de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de laisser s'écouler sur le trottoir des eaux usées ainsi que des matières insalubres. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 24. Sans préjudice de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de souiller la glace qui s'est formée sur les pièces et voies d'eau, égouts et avaloirs d'égouts en y jetant ou y versant tout objet, ou toute substance quelconque. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 25. Sans préjudice de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de se baigner dans les rivières, canaux, étangs, bassins, fontaines, d'y baigner des animaux ainsi que de les souiller, d'y laver ou d'y tremper tout objet. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Section 5.: Evacuation de certains déchets Art. 26. § 1. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement d'agglomération du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices. Les ordures ménagères et les objets ou matières destinés aux collectes sélectives organisées par la Région doivent être présentés à la collecte selon les dispositions de l'agence Bruxelles-Propreté. §2. L'utilisation de récipients disposés sur le domaine public par les services publics ou avec leur accord est strictement réservée aux personnes et objets qu'ils ont déterminés. Il est interdit d'y déposer d'autres objets ou immondices, comme des ordures ménagères. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 100€. §3. Les emplacements réservés éventuellement par la Commune pour récolter les déchets verts des seuls habitants de la commune doivent être tenus en parfait état de propreté. Le déversement de déchets verts par des jardiniers professionnels y est interdit. On entend par «déchets verts» les déchets issus de l'entretien des jardins et espaces verts ou les déchets ménagers, compostables ou biodégradables, à l'exclusion des déchets recyclables pour lesquels une collecte sélective est organisée. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 27. Abrogé par le conseil communal du 29 juin 2005 (article concernant les conventions pour l'enlèvement des immondices - régit par ordonnance régionale). Art. 28. La vidange des fosses d'aisance et fosses septiques, le transport et l'évacuation de leur contenu ne peuvent se faire que par une entreprise agréée selon la réglementation en la matière. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 6.: Entretien et nettoyage des véhicules Art. 29. §1. Il est interdit de procéder ou faire procéder sur l'espace public à des travaux d'entretien, de carrosserie, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules sur l'espace public, à l'exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu'il s'agisse d'interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d'être remorqué. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 200€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. §2. Le lavage des véhicules, à l'exception de ceux servant au transport de marchandises ou au transport de personnes en commun, rémunéré ou non, est autorisé dans l'espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique; il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22h et 7h. Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s'effectuer que devant l'immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route. Celui qui enfreint ces dispositions, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. Section 7.: Feu et fumées Art. 30. Sans préjudice des dispositions légales applicables, il est interdit d'incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est également interdit de faire du feu dans les cours et les jardins et de détruire par combustion en plein air tous déchets et objets de rebut, en ce compris les déchets verts tels que visés à l'article 26 du présent règlement. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés, et uniquement s'il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, les barbecues sont interdits sur l'espace public. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 8.: Logement et campements Art. 31. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit, sur tout le territoire de la Commune et à tout endroit de l'espace public, de loger et/ou dormir dans une voiture, caravane, mobilhome ou un véhicule aménagé à cet effet, ou de camper. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est également interdit d'utiliser comme moyen de logement sur un terrain privé des abris mobiles tels que remorques d'habitation, caravanes ou mobilhomes, pendant plus de 24 heures consécutives, sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 9.: Lutte contre les animaux nuisibles et/ou dangereux Art. 32. §1. Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter sur l'espace public et dans les lieux publics toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux en ce compris chats, chiens, canards, poissons, pigeons… La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble, lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour la propreté, la salubrité et la sécurité publiques ou d'attirer notamment insectes, rongeurs et pigeons. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 80€. §2. Les propriétaires ou occupants d'immeubles doivent procéder de manière permanente à l'obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi que faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 150€ Section 10.: Mesures de prophylaxie Art. 33. L'accès des cabines, douches ou piscines des bains et installations sportives accessibles au public peut être interdit par l'exploitant aux personnes : - se trouvant en état de malpropreté
manifeste; Toute personne se trouvant dans cette situation qui s'introduit quand même dans ces installations, sera punie d'une amende administrative de maximum 150€. Elle pourra, en outre, être expulsée, au besoin par la contrainte, par les services de police. Section 11. : Affichage Art. 34. §1. Sans préjudice du règlement régional d'urbanisme et des dispositions existant en ces matières, propres aux domaines, matériel et équipements des sociétés de transport en commun, il est interdit d'apposer ou de faire apposer des affiches ou des autocollants dans à tout endroit de l'espace public ou à tout endroit à ciel ouvert visible depuis l'espace public, sans en avoir reçu l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins ou du propriétaire ou occupant des lieux, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées dans cette autorisation. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prononcera le retrait définitif ou la suspension de l'autorisation si son titulaire ne respecte pas ces conditions. §2. Sans préjudice des ordonnances de police du Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les affiches à caractère électoral peuvent être posées aux endroits déterminés par le Collège des Bourgmestre et Echevins, selon les conditions que le Conseil Communal détermine. §3. En cas de flagrant délit outre l'application du §4, les affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent article devront être enlevés par l'afficheur ou par l'éditeur responsable à la première réquisition de la police ou d'un agent habilité. §4. Dans tous les cas, outre l'application d'une amende administrative de maximum 150 €, les affiches ou autocollants apposés en contravention au présent article devront pourront être enlevés à la première réquisition de par la police ou d'un agent habilité, faute de quoi la Commune se réserve le droit de procéder d'office à leur enlèvement aux frais, risques et périls de l'éditeur responsable ou de l'afficheur. §5. En cas de dommages connexes aux infractions visées par le présent article, le contrevenant sera tenu d'indemniser de tous frais de remise en état le propriétaire des lieux ou l'autorité publique qui aura procédé à la remise en état des lieux. Art. 35. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader ou altérer ou enlever les affiches, tracts ou les autocollants, apposés avec l'autorisation de l'autorité, du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Art. 35bis. § 1. Toute communication officielle ou publique lors de la mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large doit contenir le montant du loyer demandé et des charges communes. Toute infraction au présent article sera punie d'une amende administrative de 50 € § 2. Les dispositions prévues à l'article 6 du présent règlement ne sont pas applicables aux infractions visées par le présent article. CHAPITRE III - SECURITE PUBLIQUE ET COMMODITE DU PASSAGE Section 1.: Attroupements, manifestations, cortèges Art. 36. Sauf autorisation écrite du Bourgmestre, il est interdit d'organiser et/ou de provoquer sur l'espace public des attroupements, manifestations ou cortèges, de quelque nature que ce soit et d'y participer. Sans préjudice de l'application de l'article 2 du présent règlement, celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 37. §1. Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, dans l'espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l'autorisation écrite du Bourgmestre. §2. La demande d'autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants: - les nom, adresse et numéro de téléphone
de l'organisateur ou des organisateurs; §3. Les détenteurs d'une autorisation doivent se conformer aux conditions reprises dans cette autorisation. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorisation sera immédiatement retirée. Sans préjudice de l'application de l'article 2 du présent règlement, celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 150€. Cette interdiction n'est pas d'application pour les activités desservant des objectifs commerciaux ni lors de manifestations folkloriques et populaires, telles que le carnaval, les processions, les cortèges organisés. De même il est interdit de porter une tenue vestimentaire pouvant affecter l'ordre public. Celui qui enfreint les dispositions du présent
article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Section 2.: Activités incommodantes ou dangereuses Art. 38. §1. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est formellement interdit d'entamer des travaux sur l'espace public, tant en surface qu'en sous-sol. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 240€. §2. Les autorisations conférées en vertu du présent article imposent des mesures de sécurité et de commodité du passage. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. §3. Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur l'espace public est tenu de le remettre dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état précisé dans l'autorisation. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 200 €, celui qui enfreint ce paragraphe doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 39. Sans préjudice des dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail et de l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage des travaux exécutés en dehors de l'espace public, doivent se conformer aux directives données par le service technique communal en vue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 200€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 40. Il est interdit de se livrer dans l'espace public, dans les lieux accessibles au public à tout acte pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, tels que: - jeter, lancer ou propulser des objets quelconques,
exposer ou abandonner des choses de nature à nuire par leur présence,
leur chute, ou par des exhalaisons insalubres, sauf autorisation du Collège
des Bourgmestre et Echevins; Les armes, munitions, pièces d'artifice ou pétards utilisés en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisis. En cas de saisie administrative les objets saisis seront détruits Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 41. Il est interdit: - d'entraver, même partiellement, l'entrée d'immeubles et édifices
publics ou privés; En cas d'infraction au présent article, la police ou l'agent habilité pourra faire cesser immédiatement l'activité. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200€. Art. 42. L'usage de trottinettes, de patins à roulettes ou de planches à roulettes n'est autorisé qu'à la condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons ni la commodité du passage. L'autorité compétente peut cependant l'interdire aux endroits qu'elle détermine. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 80€. Art. 43. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, sont interdits sur l'espace public et dans les lieux publics, sous peine d'une amende administrative de maximum 100 €: - les collectes et les ventes-collectes; Les demandes d'autorisation doivent être introduites dans un délai de 10 jours ouvrables précédent l'activité. En cas de non respect des conditions posées par l'autorisation, le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra prononcer le retrait définitif de cette autorisation. En cas d'infraction au présent article, la police ou l'agent habilité pourra faire cesser immédiatement l'activité. Art. 44. Les distributeurs de journaux, d'écrits, de dessins, de gravures, d'annonces et de tous imprimés quelconques sur les espaces publics sont tenus de ramasser ceux qui seraient jetés par le public. Il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d'écrits, d'imprimés ou de réclames quelconques: - de constituer des dépôts de journaux,
écrits, etc. sur la voie publique ou sur le seuil des portes et
fenêtres des immeubles; Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100€, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 45. Il est interdit, à l'extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives ou de divertissements, d'accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente, des billets d'entrée ou pour leur indiquer les moyens de s'en procurer. Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu'aux personnes qu'ils emploient d'aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 46. Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, rencontre sportive ou réunion quelconque autorisé par l'autorité communale. Il est notamment interdit au public : a. de venir sur la scène, la piste ou le
terrain sans y être invité ou autorisé par les artistes,
pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans
les parties privées de l'établissement ou celles réservées
aux artistes ou sportifs; Outre les frais de réparation pour les dommages causés, celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 47. Pendant les concerts publics, spectacles, offices religieux et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de l'espace public doivent, sur simple demande de la police ou d'un agent habilité, cesser toute perturbation sonore de nature à troubler ces manifestations. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 48. Il est interdit de procéder, sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, au montage de toute installation provisoire destinée à accueillir le public à l'occasion de toute manifestation culturelle, sportive ou quelconque, quels qu'en soient les matériaux constitutifs ou les techniques de montage ou de fixation au sol. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 240 €. Section 3.: Installation de grues Art. 49. Toute installation d'une grue ou tout autre moyen de levage sur l'espace public est soumise à l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Sans préjudice des prescriptions réglementaires en matière d'urbanisme, d'environnement et de protection du travail, il est exigé: - qu'avant toute mise en service d'une grue et
chaque fois que le Règlement Général sur la Protection
du Travail exige l'établissement d'un procès-verbal de vérification,
une photocopie de cette pièce, rédigée par un organisme
agréé, soit envoyée au Collège des Bourgmestre
et Echevins, dans un délai d'une semaine avant le montage ou le
remontage; Outre l'application d'une amende administrative de maximum 250 €, le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra prononcer la fermeture provisoire du chantier à celui qui enfreint les dispositions du présent article. Section 4.: Occupation privative de l'espace public Art. 50. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme, sont interdites: - Toute occupation privative de la voie publique
au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, notamment tout objet fixé,
accroché, suspendu, déposé ou abandonné; Sans préjudice de l'article 53, sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi que les hampes de drapeaux. Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la route, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d'utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement. Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police ou d'un agent habilité, faute de quoi il pourra y être procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 51. §1. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit de placer des terrasses de cafés, des étals de commerçants, des menus ou des dispositifs publicitaires sous quelconque forme et d'étaler des marchandises sur l'espace public. Les objets placés ou étalés en contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police ou d'un agent habilité, faute de quoi il pourra y être procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant. §2. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Sans préjudice de la réglementation en matière d'urbanisme, le Collège des Bourgmestre et Echevins prononcera le retrait administratif de l'autorisation qu'il avait accordée à l'exploitant au cas où ce dernier ne respecterait pas les conditions posées lors de l'octroi de ladite autorisation. Art. 52. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme, il est défendu de suspendre sur les façades avant des bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des calicots, banderoles, guirlandes lumineuses, drapeaux, câbles, appareils et autres connexions émanant d'une initiative privée, sans l'autorisation écrite préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins. Cette disposition n'est pas applicable en cas de pavoisement faisant l'objet d'une autorisation générale ou communale. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 53. Sans préjudice des prescriptions des règlements régionaux ou communaux qui l'interdisent explicitement, le placement extérieur d'antennes hertziennes ou paraboliques, réceptrices de radiodiffusion et de télévision ou toute autre installation de réception équivalente, peut être autorisé, par le Collège des Bourgmestre et Echevins, si les conditions suivantes sont remplies: - l'antenne ne peut être visible depuis tout
espace accessible au public (rue, piétonnier, parc, etc.; Les propriétaires ou utilisateurs d'antennes et de paraboles doivent constamment en contrôler la parfaite stabilité. Les antennes ne peuvent jamais être installées en façade avant d'immeuble. Toute antenne ou toute enseigne lumineuse ou non, qui n'est plus utilisée, devra être enlevée dans les trente jours suivant la cessation de l'usage. En cas de non-respect des conditions posées dans l'autorisation, le Collège des Bourgmestre et Echevins prononcera le retrait définitif de l'autorisation. A défaut d'autorisation, le propriétaire ou l'utilisateur sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. En outre, il est tenu d'enlever l'antenne et/ou la parabole, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 54. Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être taillés de manière à ce que toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50 m au moins au-dessus du sol et son extrémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie carrossable. Si des raisons particulières de sécurité l'exigent, la police ou un agent habilité pourra imposer des mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour suivant la notification y relative. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 100 €, celui qui enfreint les dispositions du présent article est tenu de remettre aussitôt les choses en état, faute de quoi, la commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Art. 55. Il est interdit de faire passer de l'intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants. Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores installés au rez-de-chaussée lorsque l'immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant la voie publique. Les volets et persiennes, lorsqu'ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts ou crochets. Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 56. Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts: que pendant le temps strictement nécessaire
aux opérations nécessitant l'ouverture; Ces deux conditions sont cumulatives. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. Art. 57. §1. Il est interdit d'encombrer de matériaux ou saletés la voie publique aux abords des chantiers et lieux de chargement et de déchargement. §2. Il est interdit de déposer ou d'abandonner des produits, matériaux, engins, conteneurs, élévateurs, échafaudages, après la fin des travaux. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 200 €, celui qui enfreint les dispositions du présent article est tenu de remettre aussitôt les choses en état, faute de quoi, la commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. Section 5.: Utilisation des façades d'immeubles Art. 58. §1. Tout propriétaire d'immeuble appose de façon visible à front de rue le numéro attribué par la Commune et place par surface occupée un dispositif technique d'avertissement tel qu'une sonnette en parfait état de fonctionnement. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. §2. Il est interdit de masquer, d'arracher, de dégrader d'une manière quelconque ou de faire disparaître les numéros des immeubles. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. §3. En cas de changement de numéro, l'ancien devra être masqué ou barré d'un trait noir et ne pourra être maintenu que six mois au plus à partir de la notification faite à ce sujet par l'Administration. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. §4. Si des travaux quelconques à l'immeuble entraînent nécessairement la suppression du numéro, ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours après la fin des travaux. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 50 €. §5. Il est interdit de masquer, d'arracher, de dégrader d'une manière quelconque ou de faire disparaître les plaques indicatrices du nom des voies publiques. Outre les frais de remplacement ou de remise en état, celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 59. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d'un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d'autoriser sur la façade ou le pignon de leur immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, et dans ce cas, éventuellement à front de voirie,la pose: - d'une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment; Les propriétaires, usufruitiers, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens immobiliers, doivent s'assurer que ceux-ci, de même que les installations et appareils dont ils sont équipés, soient en parfait état de conservation, d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer une menace pour la sécurité publique. Art. 59/2. A l'exception : - de mesures de sécurité spécifiques
prescrites selon la nature d'une activité; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Section 6.: Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique Art. 60. Il est interdit d'imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et d'autres services de secours. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Art. 61. Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d'une borne d'appel ou d'un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 62. Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou installations d'utilité publique non accessibles au public. Il est interdit à toute personne non mandatée par l'Administration communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les interrupteurs de l'éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Art. 62bis. Toute personne sommée par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine, est tenue d'y procéder sans délai, à défaut de quoi il y sera procédé par la Commune aux frais, risques et périls du contrevenant. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 62ter. Il est interdit d'enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux dans les lieux appartenant au domaine public de la Commune sans y être dûment autorisés. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 62quater. Il est interdit d'adopter un comportement agressif, par acte contre un bien, soit par actes, gestes ou paroles à l'égard d'une personne. Il est de même interdit de lancer sur une personne ou un bien un objet quelconque de nature à incommoder ou à souiller cette personne ou de nature à dégrader ou à souiller ce bien. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 62quinquies. Il est interdit à ceux qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, d'entrer ou de passer sur le terrain d'autrui, d'y laisser passer l'animal dont ils ont la garde, d'y couper ou détruire des récoltes ou toute production de la terre, même sans intention de les voler. Il est interdit de marauder, de soustraire, de dérober ou d'endommager sur le terrain d'autrui, des récoltes ou des productions de la terre. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 63. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires, il est interdit de détenir, de manipuler ou de transporter tout produit dangereux, toxique, explosif ou inflammable. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 64. Le propriétaire sera tenu de prendre des mesures matérielles adéquates afin d'interdire l'accès aux immeubles inoccupés ou terrains non bâtis. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Art. 65. Les clôtures, cloisons, palissades ancrées dans le sol et bordant des terrains non bâtis de même que celles accrochées aux immeubles bâtis doivent être solidement fixées de manière à ce qu'elles ne puissent se renverser ou tomber, même par vent violent. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 7.: Prévention des incendies Art. 66. Dès qu'un incendie se déclare, les personnes qui s'en aperçoivent sont tenues d'en aviser immédiatement le centre d'appel d'urgence. Art. 67. Les occupants d'un immeuble dans lequel un incendie s'est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent: - obtempérer immédiatement aux injonctions
et réquisitions des pompiers, agents de la Protection civile, des
fonctionnaires et auxiliaires de police ou d'autres services publics dont
l'intervention est nécessaire pour combattre le sinistre; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 250€. Art. 68. Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l'accès ou l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 69. Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d'identification ou de repérage des ressources en eau pour l'extinction des incendies. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 70. Les bouches d'incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres des bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles. Cela signifie que les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toute autre matière doivent être dégagées, cette obligation d'entretien incombe aux personnes visées par l'article 15 §1 de ce règlement, qui sont riverain d'une des installations mentionnées dans alinéa 1 de cet article. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 71. Si un événement, telle qu'une fête, une manifestation sportive ou toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le Bourgmestre pourra interdire l'événement et la police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l'établissement. Art. 72. Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, il est interdit dans les endroits accessibles au public de déposer, d'accrocher ou de suspendre des objets quelconques pouvant gêner le passage dans des escaliers, dégagements, sorties de secours ainsi que dans les voies qui y mènent ou de réduire autrement leur largeur ou hauteur. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 73. §1. Tout bâtiment ou construction comprenant plus de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée et dont l'accès principal ne donne pas sur la voie publique, doit être accessible aux véhicules de secours. Cette voie d'accès doit permettre la circulation, le stationnement et les manœuvres du matériel utilisé par les services de secours et les sapeurs-pompiers. §2. Cette voie d'accès doit toujours rester dégagée et aisément accessible. Il est interdit d'y immobiliser des véhicules ou d'y abandonner des matériaux ou objets quelconques. §3. Cette voie d'accès sera signalée par tout autre moyen de signalisation, jugé adéquat. Celui qui enfreint les dispositions du paragraphe 2, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Section 8.: Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel Art. 74. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants sur les deux tiers de leur largeur avec un minimum de 1 m 50. La neige doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Les avaloirs d'égouts et les caniveaux doivent rester libres. Ce soin incombe aux personnes visées à l'article 15 §1 du présent règlement, selon les distinctions y établies. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 75. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées. Cette obligation incombe aux personnes visées à l'article 15 §1 du présent règlement, selon les distinctions y établies. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 76. Il est interdit sur la voie publique: - de verser ou de laisser s'écouler de l'eau
par temps de gel; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. Art. 77. L'épandage de sable ou de tout autre produit dans le but de faire fondre la neige ou le gel sur les marches d'escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes qui y procèdent de leur obligation d'entretien des trottoirs, conformément aux articles 15 et 74 du présent règlement. Art. 78. Il est défendu de descendre sur la glace des canaux, bassins et cours d'eau, sans autorisation des autorités compétentes. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 9.: Activités et aires de loisir Art. 79. Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises. Les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés ne peuvent pas être utilisés pour d'autres jeux ou sports ou à d'autres fins. Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un de leurs parents ou de la personne chargée de leur surveillance. Outre des frais de réparation des dommages causés, celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 10.: Déménagements, chargements et déchargements Art. 80. Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d'autres biens ne peut avoir lieu entre 22h et 7h, sauf autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Ceci ne vise pas les effets personnels lors d'un simple départ ou retour de voyage. Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d'objets ou d'autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la sécurité ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique. Ces transports, chargements et déchargements ne pourront s'effectuer que devant l'immeuble ou le garage de l'exploitant ou de l'occupant des lieux. Le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 81. Il est interdit à la clientèle des grandes surfaces de distribution d'abandonner les caddies sur l'espace public. Les exploitants de grandes surfaces de distribution sont tenus de prendre toutes mesures propres à garantir le respect de la présente disposition; ils sont tenus en outre d'assurer l'identification des caddies. Toute infraction à la présente disposition sera punie d'une amende administrative de maximum 50 € à charge de l'exploitant mentionné sur les caddies. CHAPITRE IV -TRANQUILLITE PUBLIQUE Section 1.: Activités dérangeantes Art. 82. Sont interdits sur le territoire de la Commune, toute exposition, diffusion, commerce : - de livres ou tous supports écrits; incitant à la violence, la haine et/ou à une idéologie en contradiction avec la Déclaration universelle des Droits de l'homme. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Section 2.: Nuisances sonores Art. 83. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et de l'article 561, 1° du Code pénal, il est interdit de produire des nuisances sonores de nature à troubler la tranquillité du voisinage entre 22h00' et 07h00' . Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 84. La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores quelconques, tels que plaques, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres, sont régis par les principes suivants: ces objets doivent être portés et
non traînés, posés et non jetés; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 85. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, sont interdits dans l'espace public: - les auditions vocales, instrumentales ou musicales; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 86. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont interdits les bruits, les tapages et les nuisances sonores diurnes de nature à troubler la tranquillité et la quiétude du voisinage et dont l'intensité des ondes sonores produites (entre autres par les cris d'animaux, dans les propriétés privées, dans les établissements accessibles au public ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique) dépasse le niveau de bruit ambiant de la rue. Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par leur conducteur. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Art. 87. Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. Section 3.: Tondeuses à gazon Art. 88. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, l'usage de tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur, est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 20h et 7h. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 50 €. Section 4.: Mises au point d'engins Art. 89. Il est interdit de procéder sur l'espace public à des mises au point bruyantes d'engins à moteur quelle que soit leur puissance. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. Section 5.: Systèmes d'alarme Art. 90. Les véhicules se trouvant aussi bien sur l'espace public que dans les lieux privés, équipés d'un système d'alarme, ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage. Le propriétaire d'un véhicule dont l'alarme s'est déclenchée doit y mettre fin immédiatement. Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas après le déclenchement intempestif de l'alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant. Outre les mesures susmentionnées, qui s'imposent pour mettre fin à cette nuisance, tout propriétaire d'un véhicule dont l'alarme cause nuisance sans raisons valables, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 91. L'utilisateur d'un système d'alarme dans un lieu privé dont l'alarme s'est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Si le lieu privé est équipé d'une sirène extérieure celle-ci peut à chaque alarme produire des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes et pendant 8 minutes maximum uniquement en cas de sabotage du système d'alarme. Lorsque l'utilisateur ne se manifeste pas dans les délais prévus après le déclenchement de l'alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant. Outre les mesures susmentionnées, qui s'imposent pour mettre fin à cette nuisance, tout utilisateur d'un système d'alarme dans un lieu privé dont l'alarme cause nuisance sans raisons valables, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Section 6.: Etablissements habituellement accessibles au public Art. 92. §1. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions. §2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit fait à l'intérieur des établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s'il est audible sur la voie publique. §3. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s'y trouvent un ou plusieurs clients. §4. La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants. Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le Bourgmestre pourra prendre toute mesure qu'il juge utile pour mettre fin au trouble, notamment en ordonnant la fermeture temporaire de l'établissement pour la durée qu'il détermine, et cela durant une période qui ne peut pas excéder trois mois. Section 7.: Pollution lumineuse Art. 93. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, il est interdit d'utiliser l'espace aérien au-dessus du territoire de la Commune pour émettre ou projeter soit directement, soit par la réflexion de faisceaux lumineux, de la lumière laser ou assimilée. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, chaque exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la pollution lumineuse. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. CHAPITRE V - ESPACES VERTS Art. 94. Au sens du présent chapitre, par espaces verts, il faut entendre les squares, parcs, jardins publics et d'une manière générale toutes portions de l'espace public situé hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal, à la promenade ou à la détente. Art. 95. Le présent chapitre est applicable à tout usager des espaces verts. Art. 96. Les heures d'ouverture des parcs et jardins publics sont affichées à une ou plusieurs de leurs entrées. Si les heures d'ouverture ne sont pas indiquées l'accès se fait sous la seule responsabilité des usagers entre le coucher et le lever du soleil, ainsi qu'en cas de tempête. Le Bourgmestre peut ordonner la fermeture en cas de nécessité. Art. 97. Nul ne peut pénétrer à l'intérieur des parcs et jardins publics en dehors des heures d'ouverture ou en cas de fermeture visée à l'article 96. De même, il est interdit d'escalader ou de forcer les clôtures et grillages Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 98. L'entrée dans les parcs et jardins publics est interdite aux personnes en état d'ébriété, à celles qui ne sont pas vêtues décemment et aux enfants de moins de 7 ans non accompagnés. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 99. Nul ne peut, dans les espaces verts, par quelque comportement que ce soit gêner les usagers ou perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 100. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement: §1. Il est interdit d'enlever les bourgeons, fleurs ou plantes quelconques. Il est interdit de mutiler, secouer ou écorcer les arbres, d'arracher ou de couper les branches, les fleurs ou toute autre plante, d'arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de s'introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager, et de grimper aux arbres. §2. L'accès aux pelouses se fait sous la seule responsabilité des usagers. §3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut déroger au présent article pour l'organisation d'événements exceptionnels. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 101. Il est défendudans les espaces verts de s'introduire avec des objets encombrants, des véhicules, motocyclettes et vélos. Cette disposition n'est pas applicable pour: - les vélos, trottinettes, les planches
à roulettes et les patins à roulettes, dans la
mesure ils sont utilisés par des enfants et où leur conduite ne met pas en danger la sécurité
des autres usagers; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 102. Il est interdit d'utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour d'autres jeux ou sports ou à d'autres fins. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 103. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de souiller les espaces verts, leur mobilier et les monuments de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 104. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement: §1. Il est interdit d'introduire tout animal quelconque dans les aires de sport, de jeux et les pelouses, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet effet. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 100€. §2. Sauf autorisation du Bourgmestre, il est interdit d'introduire des animaux dangereux ou des objets encombrants dans les espaces verts. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 100€. §3. Les animaux doivent être tenus par tous moyens appropriés, et au minimum par une courte laisse. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 100€. §4. Sans préjudice de l'application des articles 7 et 103 du présent règlement, les personnes accompagnée d'un chien sont tenues de ramasser de manière adéquate les déjections de l'animal sur l'espace public, à l'exception des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. Outre l'application d'une amende administrative de maximum 180€, celui qui enfreint ce paragraphe doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant. §5. Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter dans les espaces verts et les étangs toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux tels que chats, chiens, canards, poissons, pigeons… Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d'une amende administrative de maximum 80 €. Art. 105. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de pêcher sauf autorisation. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 106. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de capturer des oiseaux et de détruire les nids, d'importuner tous autres animaux se trouvant dans les lieux. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 107. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit de faire du feu, sans autorisation dans les lieux publics et les espaces accessibles au public. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 108. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit, d'apposer des panneaux ou affiches publicitaires dans les espaces verts ou d'utiliser tout autre moyen de publicité commerciale sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Art. 109. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est interdit dans les espaces verts de loger ou dormir dans une tente ou n'importe quel véhicule, caravane ou mobilhome dans les espaces verts. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 110. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, aucune activité collective de nature festive, sportive et/ou culturelle ne peut avoir lieu dans les parcs et jardins publics sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 111. Toute personne qui refuse de tenir compte des observations faites par toute personne habilitée en vertu du présent règlement, pourra être expulsée des espaces verts. CHAPITRE VI - ANIMAUX Art. 112. Les animaux doivent être maintenus par tout moyen approprié, et au minimum par une laisse courte. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 113. Les propriétaires d'animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont l'obligation de veiller à ce que ces animaux: - n'incommodent pas le public de quelque manière
que ce soit; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 114. Il est interdit dans l'espace public: - de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins
à mordre des personnes ou d'autres animaux, s'ils ne sont pas muselés; Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 150 €. Art. 115. Sauf autorisation du Bourgmestre, le dressage de tout animal est interdit dans l'espace public. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 250€. Art. 116. Sans préjudice de l'application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est interdit d'organiser, d'encourager ou de participer à tout combat d'animal. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100€. Art. 117 §1. Sans préjudice de l'application de l'article 7 du présent règlement, les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser de manière adéquate les déjections de l'animal sur l'espace public, à l'exception des bouches d'égouts et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. §2. Le maître ou le gardien de l'animal doit disposer en tout temps 'au moins deux sachets ou objets similaires pour éliminer les déjections de l'animal. Ces sachets ou objets doivent être jetés dans les poubelles installées le long de la voie publique ou dans les poubelles situées sur le site fréquenté par l'animal. Ces sachets ou objets similaires devront être présentés sur toute demande d'une personne habilitée ou de la police. Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe sera puni d'une amende administrative d'un montant de maximum 100 €. Art. 118. A l'exception des chiens assistant des moins valides, il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public dont l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 119. Sans préjudice des dispositions régionales et fédérales, il est interdit, même pour la boucherie ou l'accomplissement d'un rite religieux: - de détenir dans les habitations, du bétail
destiné à l'abattage Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 200 €. Art. 120. Sans préjudice des dispositions régionales et fédérales, la détention d'animaux sauvages ou exotiques doit en plus faire l'objet d'une déclaration préalable et écrite au Bourgmestre. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 121. Sans préjudice de l'article 104§2, il est interdit en dehors des cirques, de détenir tout animal considéré comme dangereux. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 122. (abrogé) Art. 123. Les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes, des autres animaux et pour la sécurité des biens, peuvent dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un agent de police pour les nécessités du maintien de la sécurité et de la tranquillité publique. La confiscation se fait aux frais, risques et périls du propriétaire, du possesseur ou du détenteur de l'animal. CHAPITRE VII - SANCTION DE DISPOSITIONS PENALES Art. 123bis. Toute personne ayant commis une infraction visée aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 534 bis, 534 ter, 537, 545, 559/1, 561/1, 563/2 et 3du Code pénal sera punie d'une amende administrative de maximum 250 €. Ces articles visent notammentles comportements suivants : - menaces d'attentat contre les personnes ou les
propriétés et fausses informations relatives à des
attentats graves; CHAPITRE VIII - COMMERCE AMBULANT Art. 124. Sous réserve de l'application des règlements communaux sur les marchés sur la voie publique, le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine les emplacements fixes réservés à l'exercice du commerce ambulant. Ces emplacements ne pourront être occupés qu'avec l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, selon la procédure déterminée par la commune. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 125. Il est interdit aux personnes exerçant leur profession sur les emplacements occupés conformément aux dispositions de l'article précédent, d'y annoncer leur présence par des cris ou boniments ou à l'aide d'instruments quelconques. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 126. Les commerçants qui exercent leur activité à l'aide d'un véhicule ne peuvent porter atteinte à la sécurité publique et à la commodité du passage, à la tranquillité publique, à la propreté publique ni à la salubrité publique. Sans préjudice de l'article 33 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, ces commerçants ne pourront pas faire usage, pour informer la clientèle de leur passage, de moyens sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Art. 127. Sans préjudice du Règlement communal applicable en la matière, il est interdit: - d'organiser une kermesse ou d'exploiter un métier
forain sur un terrain privé accessible au public sauf autorisation
du Collège des Bourgmestre et Echevins; Les métiers forains et les véhicules placés en infraction avec la présente disposition devront être déplacés à la première injonction de la police, faute de quoi il pourra y être procédé par les soins de l'administration aux frais, risques et périls du contrevenant. Celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d'une amende administrative de maximum 100 €. Chapitre IX - DISPOSITIONS FINALES Art. 128. Le présent règlement général de police entre en vigueur à partir du 1er février 2009 et s'appliquera aux infractions commises sur le territoire de la commune de Jette à partir de cette date. Les infractions commises avant le 1er février 2009 restent soumises aux dispositions du règlement général de police du 25 juin 2008 . Ainsi délibéré en séance publique du Conseil Communal du 21 janvier 2009. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE - Règlement sur le stationnement de nature à causer un dérangement public Art. 1. Sans préjudice de l’application de la législation relative à la police de la circulation, il est interdit de stationner ou d'arrêter son véhicule à tout endroit de l’espace public où celui-ci peut constituer un dérangement public. Art. 2. Il est ainsi notamment interdit de stationner sur: - les zones de livraison ; Art. 3. Sans préjudice de l’application d’une amende administrative de 250 € maximum, celui qui enfreint cette disposition est tenu de retirer immédiatement son véhicule de la zone de stationnement interdite. A défaut, la commune se réserve le droit d’y pourvoir sur réquisition d’un agent qualifié au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 01 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, aux frais, risques et périls du contrevenant et ce, dans le respect de l’article 4.4 de l’arrêté royal précité. Règlement arrêté par le conseil communal en séance du 28/06/2006 et adapté en séance du 24/02/2010. Téléchargez la version
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